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Valéry M

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L’affaire Eddy Narcisse MINANG pourrait bien ne pas s’arrêter à la sanction disciplinaire qui le frappe. Au-delà des faits qui lui sont reprochés et de la sanction proposée ou prononcée à son encontre, c’est désormais la régularité même de la procédure disciplinaire qui se retrouve sous les projecteurs. Et pendant que cette bataille juridique se profile, Eddy Narcisse MINANG demeure, à ce stade, procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville : ses fonctions ne cesseront qu’à la suite de son remplacement, lequel doit être acté par le communiqué final du Conseil supérieur de la magistrature.

Et si, derrière la radiation annoncée du magistrat Eddy Narcisse MINANG, se cachait surtout une question de légalité de la procédure disciplinaire ? Alors que l’intéressé conteste les conditions dans lesquelles son dossier aurait été instruit devant le Conseil supérieur de la magistrature, plusieurs garanties prévues par le Statut des Magistrats sont au cœur des interrogations : audition devant les conseillers instructeurs, enquête contradictoire, rapport communiqué dans les délais légaux et citation régulière à comparaître. Autant d’éléments dont la production pourrait désormais être décisive devant le juge administratif.

Une radiation qui ouvre une bataille sur la régularité de la procédure

Une question essentielle se pose : un magistrat peut-il être disciplinairement sanctionné dans le cadre d’une procédure dont plusieurs étapes prévues par les textes seraient absentes ou non documentées ?

Le dossier MINANG soulève précisément cette interrogation.

Le Statut des Magistrats ne laisse pourtant pas au hasard les différentes étapes de la procédure disciplinaire. Les articles 154 et suivants organisent l’intervention du Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le travail des conseillers chargés de l’enquête.

Lorsqu’une affaire est portée devant le Secrétariat permanent, le Secrétaire permanent désigne des conseillers chargés de procéder aux investigations nécessaires. Ceux-ci ont notamment vocation à entendre le magistrat concerné, à recueillir les éléments utiles et à déterminer si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire.

C’est précisément à ce niveau que le dossier MINANG semble présenter ses premières zones d’ombre.

Une audition devant l’Inspection ne remplacerait pas celle des conseillers du CSM.

Le magistrat aurait déjà été entendu par l’Inspection générale des services judiciaires. Mais cette audition, si elle est établie, ne saurait automatiquement se confondre avec la procédure d’instruction conduite au niveau du Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature.

Selon les éléments avancés par Eddy Narcisse MINANG, il n’aurait pas été entendu par les conseillers désignés pour instruire son dossier devant le Secrétariat permanent du CSM.

Une différence qui n’est pas anodine. Car si le Statut prévoit une intervention spécifique de conseillers instructeurs, encore faut-il que cette étape soit effectivement accomplie et qu’elle puisse être vérifiée à travers les actes de procédure.

La question devient alors très concrète

Existe-t-il un acte de désignation des conseillers ? Existe-t-il un procès-verbal d’audition de M. MINANG par ces conseillers ? Existe-t-il des actes d’enquête établissant les investigations conduites à ce stade ? Et surtout : où se trouve le rapport des conseillers au Secrétariat permanent ?

L’ombre du rapport prévu par l’article 159. C’est sans doute l’un des points les plus sensibles du dossier.

L’article 159 du Statut des Magistrats prévoit que le dossier disciplinaire, les pièces de l’enquête ainsi que le rapport des conseillers au Secrétariat permanent doivent être communiqués au magistrat poursuivi au moins quinze jours avant sa comparution devant le Conseil de discipline.

Cette disposition n’est pas sans portée. Elle participe directement à la possibilité, pour le magistrat poursuivi, de prendre connaissance des éléments retenus contre lui et de préparer utilement sa défense.

Or, selon les déclarations attribuées à Eddy Narcisse MINANG, aucun rapport des conseillers instructeurs ne lui aurait été communiqué.

Une situation qui appelle nécessairement des explications.

Si le rapport existe, pour quelle raison n’aurait-il pas été communiqué dans le délai prévu par la loi ? S’il n’existe pas, sur quelle base le dossier aurait-il été régulièrement transmis au Conseil de discipline ?

Et si le rapport existe mais n’a pas été porté à la connaissance du magistrat, la garantie légale de quinze jours a-t-elle réellement pu produire ses effets ? Autant de questions auxquelles les actes de procédure pourraient apporter une réponse objective.

La question de la citation à comparaître

Autre point soulevé par la défense de M. MINANG : la régularité de sa citation devant le Conseil de discipline.

L’article 158 du Statut des Magistrats prévoit que le magistrat est cité en la forme administrative, la notification étant effectuée par le Secrétaire permanent.

L’article 160 encadre, quant à lui, l’hypothèse dans laquelle le Conseil peut statuer en l’absence du magistrat : encore faut-il que celui-ci ait été régulièrement cité et qu’il ne comparaisse pas sans justifier d’un cas de force majeure.

Le raisonnement juridique paraît alors élémentaire.

Comment tirer les conséquences d’une absence si la preuve d’une citation régulière n’est pas établie ?

La question de la notification devient donc, elle aussi, centrale.

Existe-t-il une citation administrative ? À quelle date a-t-elle été établie ? À quelle date a-t-elle été notifiée ? Par quel moyen ? Et surtout, existe-t-il une preuve de cette notification ? Dans une procédure susceptible d’aboutir à la radiation d’un magistrat, ces questions ne peuvent être considérées comme accessoires.

Des garanties procédurales qui ne seraient pas de simples formalités

Le cœur du problème se trouve ici. Il ne s’agit pas de soutenir, à ce stade, que les faits reprochés à Eddy Narcisse MINANG seraient nécessairement inexistants ou infondés.

Il s’agit d’une question préalable et autrement plus fondamentale :

les règles que le législateur a lui-même fixées pour encadrer la discipline des magistrats ont-elles été respectées ? Car une procédure disciplinaire ne repose pas uniquement sur la gravité alléguée des faits.

Elle repose également sur des garanties destinées à protéger les droits de la défense et à assurer la régularité de la décision finale.

Dans le cas présent, plusieurs irrégularités sont alléguées :

absence d’audition devant les conseillers du Secrétariat permanent ; absence d’une enquête contradictoire clairement identifiable ; absence alléguée de communication du rapport des conseillers ; absence alléguée de communication régulière du dossier dans le délai de quinze jours ; absence alléguée de citation régulière à comparaître.

Pris séparément, chacun de ces éléments appelle une vérification. Pris ensemble, ils posent une question beaucoup plus lourde : celle de la légalité globale de la procédure.

Le CSM peut lever le doute : il suffit de produire les actes

Dans un État de droit, la meilleure réponse à une contestation de procédure demeure la transparence documentaire.

Le Secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature pourrait ainsi dissiper les interrogations en produisant les principaux actes ayant jalonné la procédure :

l’acte de désignation des conseillers instructeurs, les procès-verbaux d’audition, les actes d’enquête, le rapport des conseillers, la preuve de sa communication au magistrat et la citation à comparaître accompagnée de la preuve de sa notification.

La production de ces documents permettrait de déterminer, pièces à l’appui, si les prescriptions du Statut des Magistrats ont effectivement été observées. À défaut, les interrogations de la défense ne pourraient que gagner en intensité.

MINANG reste procureur général jusqu’à son remplacement

Une précision institutionnelle mérite également d’être apportée dans le contexte actuel. À ce stade, Eddy Narcisse MINANG demeure procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville.

La cessation effective de ces fonctions doit intervenir à la suite de son remplacement, lequel devra être consacré par le communiqué final du Conseil supérieur de la magistrature.

Cette précision est importante pour distinguer la situation disciplinaire du magistrat de sa situation fonctionnelle actuelle : tant que son remplacement n’est pas officiellement acté, il demeure titulaire des fonctions qu’il exerce.

Le Conseil d’État pourrait désormais devenir l’arbitre de la légalité

Si les irrégularités alléguées étaient confirmées par les pièces du dossier, la contestation pourrait prendre une nouvelle dimension. Car la question ne serait plus seulement celle de l’opportunité ou de la sévérité de la sanction.

Elle deviendrait celle de savoir si une décision disciplinaire pouvait légalement être prise au terme d’une procédure dont les garanties substantielles prévues par le Statut des Magistrats auraient été méconnues.

C’est précisément sur ce terrain que le Conseil d’État pourrait être appelé à se prononcer.

Le dossier MINANG pose ainsi une question qui dépasse la seule personne du magistrat : les règles disciplinaires s’appliquent-elles avec la même rigueur à ceux qui les mettent en œuvre qu’à ceux auxquels elles sont destinées ?

La réponse ne devrait pas relever de la rumeur, de l’interprétation ou du rapport de force. Elle devrait se trouver dans les pièces.

Dans une affaire où la carrière et l’honneur d’un magistrat sont en jeu, la production des actes de procédure n’est donc pas une faveur : c’est la condition minimale pour que le débat sur la légalité puisse être tranché sereinement.

Valéry M

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