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Gabon/ Affaire Webcor ITP/Plainte d’Hervé Patrick OPIANGAH

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Comment faire passer certains médias de l’ignorance à la connaissance du code gabonais de procédure pénale ? Au lendemain du dépôt de la plainte d’Hervé Patrick OPIANGAH au parquet de la République près le tribunal de première instance de Libreville contre X pour concussion, fraude fiscale et autres infractions à la gouvernance économique dans le litige qui oppose la société maltaise webcor ITP à l’Etat gabonais en rapport au dossier de construction du grand marché de Libreville.

Une vue extérieure du palais de justice de Libreville.

Un contentieux suite auquel l’agence judiciaire de l’Etat et le conseil d’Etat ont récemment signé un protocole transactionnel acceptant de payer 66 milliards de francs CFA à cette entreprise étrangère après plusieurs années de bataille judiciaire.

Alors que la cour d’appel de Paris avait donné raison au Gabon en annulant une décision arbitrale qui condamnait l’Etat à verser ladite somme à l’entreprise webcor ITP.

Certains médias nationaux ont décidé de mettre une pression sur le procureur de la République André Patrick ROPONAT en l’appelant à une promptitude et à une diligence dans le traitement de la plainte d’Hervé Patrick OPIANGAH.

Il est bien vrai que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations conformément à l’article 38 du code gabonais de procédure pénale ou encore le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions pénales selon l’article 40 du même code mais il serait aussi mieux de savoir que certaines procédures judiciaires sont encadrées par la loi.

Il est temps que les médias qui écrivent à tort contre le procureur André Patrick ROPONAT puissent retenir que la plainte d’Hervé Patrick OPIANGAH contre X met en réalité en cause un magistrat en la personne de jean Paul KOMANDA, Premier président du conseil D’ETAT.

Sur ce, que dit le code gabonais de procédure pénale sur des crimes et délits commis par les Magistrats ?

L’article 532 dudit code dispose que Tout fait de nature à entraîner des poursuites répressives à l’encontre d’un magistrat relève de la compétence de la cour de cassation, sauf en cas de crime flagrant ou de délit flagrant.

A ce titre, les poursuites font l’objet d’une enquête spéciale confiée sur instructions du ministre chargé de la justice, à l’inspection Générale des services judiciaires.

Les rapports et procès verbaux établis en application des dispositions ci-dessus tiennent lieu d’enquête préalable à l’exercice de l’action publique.

En outre, l’article 533 toujours du même code nous fait savoir qu’en dehors des cas de crime flagrant ou de délit flagrant, l’arrestation,la garde à vue ou la détention préventive d’un magistrat ne peut intervenir que sur autorisation du président de la République,en sa qualité de garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire après avis du conseil supérieur de la magistrature.

Un peu plus loin, l’article 534 dispose cette fois-ci que « les rapports et procès verbaux issus de l’enquête spéciale sont transmis au ministre de la justice, lequel saisit s’il y a lieu ,le procureur général Général près la cour de cassation aux fins d’ouverture d’une information.

Arrêtons nous un temps soit peu afin de remarquer jusque là,la non implication du procureur de la République dans la procédure concernant une plainte contre un magistrat.

D’où vient l’idée d’attaquer médiatiquement le procureur de la République André Patrick ROPONAT sous prétexte qu’il demeure silencieux et inactif.

Où est passée l’objectivité un mot clé de la déontologie journalistique dans le traitement de l’information ?

Pour la plainte d’Hervé Patrick OPIANGAH contre le premier président du conseil d’État et non contre X, l’article 535 dudit code nous enseigne que <<l’instruction de l’affaire est assurée par un président de chambre de la cour de cassation désigné à cet effet par ordonnance du premier président de ladite cour.>>

L’instruction est conduite conformément aux dispositions du présent code relatives aux juridictions d’instruction.

Et qu’au terme de l’information,le président de la chambre chargé de l’instruction des faits reprochés au magistrat rend après avoir communiqué le dossier au ministère public qui a requis l’ouverture de l’information,soit sur une ordonnance de non lieu,soit une ordonnance de renvoi devant la formation de jugement.

Loin d’en faire un enseignement biblique, l’article 536 du code de procédure pénale et pour comprendre d’avantage clarifie que  » la formation de chambres réunies de la cour de cassation est la formation de jugement.Elle doit statuer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. »

Au sortir de toutes ces explications,il est judicieux que les médias qui sont au service de leurs lobbies pour dénigrer des personnalités et ternir leurs images, s’imprégnent des étapes du traitement d’une plainte ou d’une demande d’enquête à l’encontre d’un magistrat.

Pour l’heure,une source judiciaire nous a fait savoir que la plainte d’Hervé Patrick OPIANGAH introduite au parquet de la République près le tribunal de première instance de Libreville a été transmise au ministre de la justice par le procureur.

Par ailleurs, même si l’article 20 du code de déontologie journalistique indique que « les journalistes doivent faire preuve de confraternité et de loyauté entre eux mais ce même article ne nous interdit pas de critiquer« 

Gaël Bobouagno lenga, journaliste juridique et chroniqueur judiciaire.

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