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Gabon / Violation des libertés : Une décision suspecte rendue par la Tour de pise à l’égard d’un peuple opprimé.

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Contre toute attente, l’annulation par la Cour Constitutionnelle de l’arrêté 0559/PM du 25 novembre 2021, est finalement tombée hier, 24 décembre 2021, comme la lame d’une guillotine. Tranchant ainsi, « définitivement » le cou d’une Dictature vaccinale insidieusement génocidaire, initiée malicieusement par un Premier ministre, Cheffe du gouvernement en mal d’inspiration. Si cette Dame était encore habitée par le sentiment de la honte, en temps normal, elle devrait démissionner !

L’histoire retiendra la bravoure, l’opiniâtreté et le bon sens moral et intellectuel des leaders du Copil Citoyen et en particulier, de Geoffroy FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO et Jean Valentin LEYAMA. Pour une fois, une décision rendue par Marie Madeleine Mbonrantsuo, qui répond tant soit peu aux attentes des populations. Sauf qu’il ne faut pas s’en réjouir trop vite, car il s’agit ici, d’une équation suspecte à plusieurs inconnus. Car, les libertés individuelles ne sont pas encore totalement acquises face à la dictature sanitaire entretenue depuis deux ans au Gabon au tour de la Covid-19.

Nous y reviendrons. Voici ci-dessous, le texte exclusif de la décision rendue par la Cour Constitutionnelle :

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 13 décembre 2021, sous le n°047 /GCC, par laquelle Messieurs Jean Valentin LEYAMA, demeurant à Libreville, quartier Cité Damas, téléphone numéro 066271449 et Geoffroy FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO, demeurant à Libreville au quartier Louis, téléphone numéro 077193139, ont saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de voir celle-ci déclarer inconstitutionnels certains articles de l’arrêté n°0559/PM du 25 novembre 2021 fixant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19 et partant, l’annulation pure et simple dudit arrêté ;

Vu le mémoire responsif du Gouvernement enregistré au Greffe de la Cour le 23 décembre 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n°004/2018 du 30 juillet 2018 et par !’Ordonnance n°010/PR/2021 du 06 septembre 2021 ;

Vu le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n°035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n°047/CC/2018 du 20 juillet 2018 ;

Vu la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires, modifiée ;

Les Rapporteurs ayant été entendus.

1 – Considérant que par requête susvisée, Messieurs Jean Valentin LEYAMA, demeurant à Libreville, quartier Cité Damas, téléphone numéro 066271449 et Geoffroy FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO, demeurant à Libreville au quartier Louis, téléphone numéro 077193139, ont saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de voir celle-ci déclarer inconstitutionnels certains articles de l’arrêté n°0559/PM du 25 novembre 2021 fixant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19 et par conséquent d’annuler purement et simplement ledit arrêté ;

2 – Considérant qu’ils exposent à l’appui de leur requête que les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’arrêté ci-dessus référencé sont discriminatoires en ce qu’ils rompent le principe de l’égalité des citoyens devant la loi en instaurant une double citoyenneté entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, en violation des dispositions de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, celles des articles 1er alinéa 3 et 2 alinéa 2 de la Constitution ;

3 – Considérant que le Gouvernement s’oppose à ces prétentions en répliquant que l’arrêté incriminé, loin d’instaurer un traitement discriminatoire entre les citoyens dans la situation de crise sanitaire que traverse le Gabon, laquelle crise a conduit le législateur à restreindre les libertés publiques et individuelle ainsi que les droits fondamentaux de la personne humaine pour utter efficacement contre la pandémie de la COVID-19, il vise plutôt par les mesures qui y sont prises à inciter le plus grand nombre à se faire vacciner afin d’atteindre très rapidement un degré suffisant d’immunité collective propre à freiner la propagation du virus ; qu’il conclut donc au rejet de la requête en examen ;

Sur la forme :

4 – Considérant qu’il importe de rappeler que les catastrophes sanitaires, telle la pandémie de la COVID-19, étant des situations exceptionnelles qui, pour y faire face, peuvent entraîner la restriction parfois substantielle des libertés et des droits fondamentaux de la personne humaine, le législateur a jugé nécessaire de déterminer un cadre juridique général à travers la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires, dans lequel il a défini les modalités d’intervention des autorités publiques concernées par la gestion de ces catastrophes sanitaires.

5 – Considérant à cet égard, que la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 susmentionnée stipule en son article 5 que :

« L’Assemblée Nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pour faire face à la catastrophe sanitaire.

L’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures » ;

6 – Considérant qu’il en résulte que par les dispositions légales ci-dessus énoncées, le législateur a, d’une part, prescrit les formalités obligatoires qui doivent être accomplies par le Gouvernement lorsqu’il prend des actes réglementaires fixant les mesures qu’il entend appliquer aux populations dans la situation exceptionnelle des catastrophes sanitaires et, d’autre part, conféré au Parlement le pouvoir de contrôle et d’évaluation desdites mesures, lesquelles doivent être strictement proportionnées et appropriées aux circonstances de temps et de lieux, ainsi que le prévoit l’article 7 de la loi n°003/2020 du 11 mai 2020 modifiée, susvisée, en ce que lesdites mesures touchent les libertés publiques, les libertés individuelles et les droits fondamentaux de la personne humaine ;

7 – Considérant qu’en l’espèce, il appert de l’instruction que l’arrêté n°0559/PM fixant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19 a été pris le 25 novembre 2021 ; que ce texte est entré en vigueur le 15 décembre 2021 sans que le Gouvernement n’ait régulièrement informé le Parlement des mesures y contenues, ainsi que l’y obligent les
dispositions précitées de l’article 5 de la loi n°003/2020 du 11 mai 2020, modifiée, susvisée ; que les règles de procédure étant d’ordre public, leur inobservation entraîne ipso facto l’annulation de l’acte normatif concerné, en l’occurrence l’arrêté n°0559/PM du 25 novembre 2021 fiant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19.

DECIDE :

Article premier : L’arrêté n°0559/PM du 25 novembre 2021 fixant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la
propagation de la COVID-19 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux requérants, au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal
d’annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt-quatre décembre deux mil vingt et un où siégeaient :

Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président, Monsieur Emmanuel NZE BEKALE, Madame Louise ANGUE, Monsieur Christian BIGNOUMBA FERNANDES, Madame Lucie AKALANE, Monsieur Jacques LEBAMA, Madame Afriquita Dolorès AGONDJO ép. BANYENA, Monsieur Edouard OGANDAGA, Monsieur Sosthène MOMBOUA, Membres, assistés de Maître Elodie NGABINA KAMPALARI
Greffier.-

Et ont signé, le Président et le Greffier.

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