Gabon / Le Mémoradum d’Appel à Agir, suffit-il pour évoquer la vacance de pouvoir ?
Mémorandum d’Appel à Agir : 1. Le 24 octobre 2018, Ali BONGO ONDIMBA était frappé d’un accident vasculaire cérébral (AVC), dans le silence général, à Riyad en Arabie Saoudite, alors qu’il y était invité pour prendre part à un forum international communément nommé « Davos du désert ». Gardée secrète, cette information fuita tout de même le lendemain, 25 octobre, grâce à un Tweet de la journaliste du Washington Post, Siobhan A’Fraidy. Interrogé quelques jours plus tard, le porte-parole de la Présidence de la République affirma qu’il n’y avait rien de grave et que l’hospitalisation d’ Ali BONGO ONDIMBA n’était due qu’à une «fatigue passagère due notamment à l’intense activité qu’il a pu mener ces derniers mois, à la fois sur le plan diplomatique mais aussi sur le plan des réformes, les médecins ayant estimé qu’il lui fallait prendre du repos ».
2. Malgré l’instance de la presse internationale, le porte-parole de la Présidence de la République s’enferra dans le déni, se contentant ensuite d’affirmer : »Son excellence le président de la République Ali BONGO ONDIMBA a eu un malaise mercredi 24 octobre 2018 lors de son séjour à Riyad… ». Il ajoutait que « le président de la République a été admis à l’hôpital du Roi Fayçal pour y subir des examens médicaux. Les médecins qui l’ont consulté ont alors diagnostiqué une fatigue sévère… suite à ce diagnostic, ces médecins ont prescrit un repos médical ».
3. Ce énième communiqué, qui intervenait dans le silence irresponsable des institutions, était le premier rapport officiel de l’absence constatée du président de la République. Cette déclaration était, une fois de plus, en contradiction avec les informations fournies par la presse internationale, qui affirmait plutôt qu’Ali BONGO ONDIMBA était plongé dans un coma artificiel.
4. L’opposition et la société civile montaient alors au créneau pour exiger du Gouvernement, conformément à ses missions, qu’il informe le peuple gabonais de l’état de santé réel du président de la République.
5. Ce n’est qu’après plus de trois semaines de silence, précisément le 11 novembre 2018, que le porte-parole de la Présidence de la République livra une nouvelle version des événements indiquant que « l’état de santé de M. Ali BONGO ONDIMBA s’est très sensiblement améliorée ». Selon lui, le président de République était « dans une phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques ». Renonçant à la version de la fatigue « légère » puis « sévère », il livra, mine de rien, des détails sans avouer qu’ Ali BONGO ONDIMBA avait été victime d’un AVC, se bornant à déclarer : « Les premières explorations avaient permis de constater un saignement justifiant une prise en charge médico-chirurgicale en secteur hautement spécialisé où le président a subi des soins de support appropriés et approfondis, ayant permis d’améliorer de façon significative son état général et ainsi d’alléger le protocole de soins ». Alors que jusqu’à cette date, la communication officielle, au demeurant illégitime, n’évoquait qu’une hospitalisation rendue nécessaire par un repos médical, le peuple gabonais apprenait, médusé, que celui qui s’est investi président de la République était soumis à un protocole de soins assez lourd.
6. Plus d’un mois et demi après la disparition du président de la République et, précisément le 14 novembre 2018, alors qu’il était toujours soutenu que la fonction de président de la République était assumée, le Gouvernement saisissait la Cour constitutionnelle pour interprétation des dispositions pertinemment claires de l’article 13 de la Constitution. En réalité, la requête du Gouvernement rendait compte de l’incapacité du président de la République à exercer les fonctions de sa charge, conduisant par ce fait à la paralysie de l’État.
7. Par décision N° 219/CC, la Cour constitutionnelle, se substituant à la fois au constituant et au président de la République, apporta des amendements à la Constitution, avant de déléguer au vice-président de la République le pouvoir de présider le Conseil des ministres. S’étant investie des pouvoirs du législateur, la Cour constitutionnelle s’autorisa à créer la notion d’ »indisponibilité temporaire » pour éviter de constater la vacance du pouvoir, pourtant établie par la saisine du Gouvernement dont les termes rendaient compte de l’errance de la fonction de président de la République. Cette décision arbitraire avait donc le mérite de constater la vacance sans toutefois en tirer les conséquences prévues par la Constitution.
8. Face à cette situation, la classe politique de l’opposition saisissait les institutions en charge de tirer les conséquences découlant de la vacance du pouvoir, sans qu’aucune d’elles ne soit parvenue à se hisser à la hauteur de la dignité républicaine ou d’exercer de façon souveraine et objective les missions qui lui sont assignées. Toutes les institutions impliquées, à savoir le Sénat, le Gouvernement et la Cour constitutionnelle jouèrent la partition de la conservation du pouvoir.
9. La Cour constitutionnelle, censée faire respecter la Constitution, s’illustra, au mépris du principe de séparation de pouvoirs, par une cogestion du pouvoir exécutif, consacrant une sorte de confusion des pouvoirs tout en s’installant dans un rôle de régent voire de président intérimaire.
10. Le 31 décembre 2018, à l’occasion du discours à la Nation, le peuple gabonais vit Ali BONGO ONDIMBA ouvrir le cycle des « missions de témoignages présidentiels » avec le dessein de faire croire à l’exercice plein et entier de la fonction de président de la République. Dans la même veine, le peuple gabonais assista à deux audiences de prestation de serment des membres du Gouvernement présidées par la Présidente de la Cour constitutionnelle. Ces missions de témoignage consacreront à jamais le constat que la fonction de président de la République, qui est une fonction à temps plein, est sans titulaire.
11. Le 7 janvier 2019, un groupe de militaires composé d’éléments de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine prit d’assaut la maison de la radio pour dénoncer la logique de confiscation du pouvoir et en appeler à la reprise du pouvoir par le peuple. Le chef suprême des armées n’a jamais pu prendre la parole pour non seulement rassurer le peuple mais surtout affirmer son autorité sur la grande muette. Pourtant, la réaction du président de la République, normale dans toute société où les armes viennent perturber le quotidien des citoyens, relève d’une fonction effective qui ne peut se satisfaire d’une mission de témoignage. Là aussi, ce fut la preuve, s’il en était encore besoin, que la fonction de président de la République n’était plus assumée.
12. Alors que, de notoriété publique, Ali BONGO ONDIMBA est désormais installé au Maroc, plusieurs actes administratifs, les uns aussi curieux que les autres, sont pris et appliqués sans que personne ne soit convaincu de la capacité de leur auteur attribué à véritablement décider.
13. Sur le plan financier, le budget de l’État est désormais grevé des dépenses liées aux incessants voyages des hautes autorités entre Libreville et Rabat, sans que personne ne soit capable d’en indiquer la durée et le coût estimé.
14. De toute évidence, la Présidente de la Cour constitutionnelle est rétive à ordonner une expertise médicale pour éviter de conclure à un « empêchement définitif », qui entraînerait le constat de vacance du pouvoir.
15. C’est dans ce contexte de flou orchestré qu’en « citoyens libres, conscients et responsables », nous avons décidé de lancer un Appel à agir, conformément à la Constitution et dans l’intérêt de notre pays et de son peuple.
LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE EST, SANS CONTESTE, VACANTE DEPUIS LE 24 OCTOBRE 2018
16. La saisine de la Cour constitutionnelle par le Premier ministre : Le 13 novembre 2018, le Premier ministre, voulant faire adopter des textes réglementaires ainsi que des projets de textes législatifs, avait saisi la Cour constitutionnelle de l’impossibilité de convoquer et réunir le Conseil des ministres du fait de l’absence prolongé du président de la République. Le Premier ministre constatait ainsi la vacance de la Présidence de la République mais obtenait de la Cour constitutionnelle qu’elle ne soit pas déclarée.
17. Les nominations du Conseil des ministres du 16 novembre 2018 : En violation de l’article 20 alinéa 1er de la Constitution qui dispose : »Le président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l’État, en particulier, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux. », le Conseil des ministres du 16 novembre 2018, convoqué et présidé par le vice-président de la République, sur autorisation de la Cour constitutionnelle dans sa décision N° 219 du 14 novembre 2018, a procédé à des nominations à des emplois supérieurs civils dans diverses administrations publiques. La Cour constitutionnelle, qui a validé l’ordre du jour de ce Conseil des ministres, ne pouvait ignorer que les pouvoirs consacrés par l’article 20 de la Constitution ne peuvent être délégués au vice-président de la République. De fait, le vice-président de la République, le Gouvernement et la Cour constitutionnelle constataient la vacance de la Présidence de la République sans en tirer les conséquences.
18. Le discours à la Nation : Le discours à la Nation est le moment pour le président de la République de faire le bilan de l’année écoulée et d’annoncer les perspectives de l’année suivante. Le 31 décembre 2018, en prononçant un discours d’à peine deux minutes sans bilan ni perspective, Ali BONGO ONDIMBA administrait la preuve de la vacance. Alors que toute la communication officielle consistait à dire que le président de la République est aux commandes, pour la première fois, la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux n’a pas pu avoir lieu. Encore une preuve de la vacance de la Présidence de la République.
19. Les nominations du mois de janvier 2019 : Les 12 et 13 janvier 2019, alors qu’aucun Conseil des ministres ne s’était tenu, le Secrétaire général de la Présidence de la République rendait public, depuis Rabat au Maroc, les nominations du médiateur de la République et du cabinet du Président de la République. Ces nominations, qui relèvent de l’article 20 de la Constitution, confirmaient l’impossibilité de convoquer et tenir un Conseil des ministres du fait de la vacance de la Présidence de la République.
20. Le respect des dispositions de l’article 15 de la Constitution : L’article 15 alinéa 4 de la Constitution dispose : »Avant leur entrée en fonction, les membres du Gouvernement prêtent serment devant le président de la République en présence de la Cour constitutionnelle… ». En visionnant les vidéos des prestations de serment des 15 janvier et 12 février 2019, diffusées en différé plusieurs heures après les cérémonies, et en opérant la comparaison avec l’audience de prestation de serment du 7 mai 2018, on note clairement que les prestations de serment de l’année 2019 étaient faites « devant la Présidente de la Cour constitutionnelle en présence du président de la République », en flagrante violation de la Constitution. Pour preuve, c’est la Présidente de la Cour constitutionnelle qui assurait la police de l’audience, comme toute personne investie de la présidence d’une cérémonie. C’est elle qui a renvoyé les membres du Gouvernement à l’exercice de leurs fonctions. En comparaison, on notera que le 7 mai 2018, la Présidente de la Cour constitutionnelle n’avait, à aucun moment, pris la parole, conformément à la Constitution. Le fait qu’Ali BONGO ONDIMBA ait assisté, sans les présider, aux audiences de prestation de serment de janvier 2019 atteste de l’effectivité de la vacance de la Présidence de la République.
21. L’audience de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle n’a toujours pas pu se tenir, près de 2 mois après la date légale prévue à cet effet : L’article 22 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle dispose : »L’audience solennelle de rentrée da le Cour constitutionnelle se tient le troisième jeudi du mois de janvier de chaque année. La Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activité au président de la République et aux présidents des chambres du Parlement. Elle peut, à cette occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire ». En reportant sine die sa rentrée, non seulement la Cour constitutionnelle s’érige, une nouvelle fois, en législateur mais, elle apporte une nouvelle preuve de la vacance de la Présidence de la République.
22. Ali BONGO ONDIMBA a été hospitalisé à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed-V de Rabat du 29 novembre au 5 décembre 2018. Depuis sa sortie d’hôpital, il loge ainsi depuis plus de trois mois dans une résidence privée à Rabat au Maroc, à plus de 6.000 Km de Libreville.
SORTONS DU FAIT ACCOMPLI ET FAISONS LE CHOIX DE L’ÉTAT DE DROIT
23. La confusion des pouvoirs : l’article 4 alinéa 4 du titre premier de la Constitution dispose : »La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire de l’État de droit… ». L’article 67 de la Constitution ajoute, au titre du pouvoir judiciaire : « La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, la cour de cassation, le Conseil d’État, les Cours d’appel… ». La Cour constitutionnelle relève donc du pouvoir judiciaire et ne saurait, de quelque manière que ce soit, s’immiscer dans la gestion des questions relevant du pouvoir exécutif. Or, comme cela peut nettement se constater, la Présidente de la Cour constitutionnelle est de tous les apartés de l’exécutif lorsqu’elle ne s’arroge pas les missions du président de la République, comme elle a pu l’illustrer lors des prestations de serment des membres du Gouvernement les 15 janvier et 12 février 2019. Seule la vacance de la Présidence de la République ouvre à de telles libéralités.
24. L’article 13 de la Constitution dispose : »En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif de son titulaire, constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut par les bureaux des deux chambres du parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, le président du sénat exerce provisoirement les fonctions du président de la République, ou en cas d’empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions, le premier vice-président du sénat… ». Il ressort des dispositions de cet article que deux situations conduisent à l’intérim du président de la République : la première renvoie à la vacance et la seconde à l’empêchement définitif. La situation dans laquelle se trouve le Gabon est celle de la « Vacance de la Présidence de la République ».
25. En ce qui concerne la vacance, elle peut être constatée quelle qu’en soit la cause. La logique innervée par ce cas de figure ne tient compte que de la fonction tandis que l’empêchement définitif prend en compte le titulaire de la fonction. Un constitutionnaliste français, François LUCHAIRE, convoqué par la Cour constitutionnelle dans son commentaire de la Constitution gabonaise rappelle que la vacance concerne une fonction quand l’empêchement concerne une personne. La vacance est donc le fait qu’une fonction soit sans titulaire. Il n’est pas envisagé, dans la Constitution gabonaise, que la Présidence de la République se retrouve temporairement sans titulaire, tel qu’il ressort de l’analyse proposée par la Cour constitutionnelle dans les commentaires de la Constitution (pages 130 à 132).
La Cour constitutionnelle rappelle qu’en matière de vacance elle opère un simple constat et aucune analyse. Elle précise, à juste titre : »Que cela n’a rien de surprenant quand on sait la place qu’occupe le président de la République dans la Constitution, « clé de voûte » des institutions, le chef de l’État assure les fonctions essentielles. Il importe donc d’éviter que perdure, dans le temps, une situation dans laquelle le président ne pourrait pas exercer ses fonctions. Il en va de la légitimité de la fonction et au-delà de la stabilité de la nation ». Ce commentaire de la Cour constitutionnelle est suffisant pour convaincre de la nécessité de constater instamment la vacance du pouvoir. De fait, depuis le 24 octobre 2018, Ali BONGO ONDIMBA a effectivement cessé d’exercer ses fonctions. La fonction de président de la République est donc sans titulaire. Les quelques apparitions de témoignage, effectuées pour faire croire au fonctionnement régulier des institutions, cachent assez maladroitement la réalité, à savoir : la vacance de la Présidence de la République.
L’APPEL À AGIR S’ADRESSE À TOUS
26. Pour toutes ces raisons non exhaustives, nous appelons à agir. Notre appel s’adresse particulièrement :
Aux ambassadeurs accrédités au Gabon, afin qu’ils alertent la communauté internationale sur la grave crise que traverse le Gabon et qui constitue autant une menace sérieuse pour sa stabilité qu’une source d’insécurité juridique pour les acteurs de la coopération internationale.
Au Gouvernement, afin qu’il admette la vacance de la Présidence de la République et saisisse la Cour constitutionnelle aux fins de constatation de celle-ci.
À l’Assemblée nationale et au Sénat auxquels nous demandons l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur l’authenticité des actes réglementaires censés être pris par le président de la République depuis le 24 octobre 2018.
À la Cour constitutionnelle à qui nous demandons de constater la vacance de la Présidence de la République, conformément aux dispositions de la Constitution et de sa loi organique.
Aux formations politiques, à la société civile et à l’ensemble du corps social, afin qu’ils interpellent les autorités constituées sur l’urgence de la déclaration de la vacance.
À chaque citoyen gabonais, afin qu’en toute liberté, il exprime, de manière pacifique, dans le respect de l’État de droit, son rejet total de la prise en otage du Gabon par un groupuscule de compatriotes sans légitimité démocratique aucune.