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Confinement

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Depuis plusieurs semaines, la durée légale des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires prises par le gouvernement est arrivée à expiration, mais le gouvernementcontinue d’imposer aux populations, un confinement partiel ; un couvre-feu injustifié ; la fermeture des bars, des motels, des boites de nuit, des lieux de culte etc.; ainsi que les rassemblements de plus de dix personnes.

Le couvre-feu devrait prendre fin si on s’en tient à la loi…

Pendant ce temps, des ministres et des partis politiques alliés du pouvoir qui ont compris la caducité de ces mesures, organisent des manifestations réunissant des dizaines voire des centaines de personnes sans en être inquiétés. Ce qui prouve que le gouvernement est bien conscient de ce que ses mesures sont désormais frappées de caducité.

L’absence de texte règlementaires mettant fin aux mesures prises par le gouvernement en application de la loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires ne rend nullement légale le maintien de celles-ci.

Par conséquent, chaque individu devrait librement reprendre ses activités et circuler à toute heure et en toute liberté sur toute l’étendue du territoire national. Car le Gabon comme aiment à le chanter les autorités, est un état de droit où force reste et restera à loi. Ou bien ?

SINON CONTINUEZ SEULEMENT !

À titre de rappel, les articles 3 et 4 de la loi Loi n°003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires disposent que :

Article 3:
« La déclaration de l’état de catastrophe sanitaire est faite sur la base d’un rapport circonstancié du Ministre en charge de la Santé. »

Article 4 :
« En cas de catastrophe sanitaire, le Gouvernement est autorisé, sur la base d’un rapport élaboré par le Ministre en charge de la Santé, à prendre, pour des besoins de santé publique, toutes mesures de nature à prévenir, lutter et riposter contre la catastrophe sanitaire en cause.

Lesdites mesures sont prescrites afin de faire disparaitre de manière durable la catastrophe sanitaire, y compris en dehors de tout état d’urgence.

A ce titre, le Gouvernement peut, notamment :

-prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des personnels soignants et des patients de médicaments ou tout autre dispositif médical approprié ;

-décréter le confinement total ou partiel de tout ou partie du territoire national ;

-imposer la fermeture temporaire ou l’ouverture selon des horaires aménagés de certains établissements accueillant du public ;
-imposer des mesures de distanciation physique dans les espaces publics, les entreprises, les transports publics et privés, les établissements accueillant du public ;

-limiter ou interdire les rassemblements sur la place publique ainsi que les réunions de toute nature ; -organiser un dépistage massif de la population ; -imposer le dépistage périodique des personnes considérées comme des vecteurs principaux de la catastrophe sanitaire, notamment du fait de leur activité professionnelle ou des modalités d’exercice de ladite activité ;

-imposer le port ou l’utilisation de tout dispositif ayant vocation à limiter ou à prévenir la propagation de la catastrophe sanitaire ;

-autoriser les entreprises à déroger au droit commun du travail en vue d’aménager les horaires, conditions et modalités de travail afin d’assurer la sécurité de leurs salariés et prévenir ou limiter la propagation de la crise sanitaire par le recours notamment au télétravail, à la rotation, au chômage partiel, à l’anticipation des congés principaux et supplémentaires si les conditions économiques et financières le justifient ;

-déterminer les secteurs d’activités ne pouvant faire l’objet d’un confinement général et les règles spécifiques applicables à ces secteurs en matière d’hygiène et de santé au travail, de durée du travail, de repos hebdomadaire ou dominical et de rémunération ; -aménager les règles relatives à l’exécution et à l’application des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ainsi que les modalités d’exécution des fins de peines ;

-ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

-mobiliser et décaisser en urgence les ressources matérielles, financières et budgétaires exceptionnelles nécessaires… ».

Récit / MD

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