Gabon / Délai de la déclaration de politique générale, anti-constitutionnelle !
Selon Faustin BOUKOUBI, Président de l’Assemblée Nationale, les neufs juges constitutionnels auraient rendu un avis autorisant Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, Premier Ministre nommée le 16 juillet 2020, à présenter hors délai constitutionnel, devant l’Assemblée Nationale, son programme de politique générale. Une véritable curiosité au regard de ce que prévoit la loi fondamentale.
En parfaite contradiction avec l’article 28a de la Constitution qui précise bien que le délai de cette présentation court à partir du lendemain de la nomination du Premier Ministre, les juges de la plus haute juridiction du pays auraient trouvé dans la Constitution du 12 janvier 2018, une disposition invisible, qui ferait courir le délai de présentation du programme de politique générale du Premier Ministre, non pas QUARANTE-CINQ (45) jours au plus, APRÈS SA NOMINATION, mais plutôt après la PRESTATION DE SERMENT des membres du gouvernement. l’on aimerait bien savoir dans quelle Constitution figurerait l’article qui contient cette nouvelle disposition.
La Cour Constitutionnelle aurait-elle oublié que, nommé Premier Ministre dans la nuit du 11 au 12 janvier 2019 sous l’actuelle Constitution, c’est le mardi 26 février 2019, soit le 45ème jour d’après sa nomination, que Julien NKOGHE BEKALE présenta son programme de politique générale devant l’Assemblée nationale. C’est d’ailleurs grâce aux dispositions transitoires de la nouvelle Constitution qui prévoyait une dérogation aux dispositions de son article 41, fixant l’ouverture de la première session parlementaire au premier jour ouvrable du mois de mars, qu’il n’échappa de justesse à la forclusion.
En rendant cet avis la Cour Constitutionnelle voudrait-elle faire croire à l’opinion que les dispositions de l’article 28a de la Constitution seraient devenues caduques, du fait du rajout de l’alinéa 4 à l’article 15, conditionnant l’entrée en fonction des membres du gouvernement à la prestation de serment devant le Président de la République, en présence de la Cour Constitutionnelle ? Ce serait une véritable hérésie !
Sinon, quel synonymie y aurait-il entre « nomination (date de la signature du décret de nomination) » et « entrée en fonction (date de la prestation de serment) » ; « nomination » et « prise prise de fonction » ; « embauche » et « prise de service »?
Sachant qu’elle a été nommée seize jours après le début de l’intersession parlementaire, Dame OSSOUKA RAPONDA aurait dû activer l’article 43 de la Constitution qui lui permet de proposer au Président de la République, qu’une session extraordinaire de l’Assemblée Nationale soit convoquée, afin de lui éviter cette énième violation de la Constitution autorisée par la Cour Constitutionnelle.
Sauf à prendre tous les Gabonais pour des idiots, l’article 28a de la Constitution est très clair. Il dispose sans ambiguïté que :
« Dans un délai de QUARANTE-CINQ (45) jours au plus, APRÈS SA NOMINATION (non pas après sa prestation de serment.) et après délibération du Conseil des Ministres, le Premier Ministre présente devant l’Assemblée Nationale son Programme de Politique Générale qui donne lieu à un débat, suivi d’un vote de confiance. Le vote est acquis à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale ».
M.D.