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Gabon / Une prorogation d’état d’urgence illégale ! C’est quoi le délire !?

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Que se passe-t-il au sommet de l’Etat où personne ne semble se soucier du respect des procédures pourtant fixées par des loi et des règlements ? Après avoir imposé un couvre-feu sans acte juridique mais déguisé sous l’appellation de « confinement partiel », l’exécutif a annoncé le vendredi 10 avril 2020, l’adoption par le conseil des ministres de la veille, d’un projet de décret portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire, prenant effet à compter du dimanche 12 avril à minuit. À la lecture dudit décret, on constate que du 12 au 17 avril, le Grand Libreville a été illégalement placé sous état d’urgence, le fameux décret n’ayant été signé par Ali Bongo à la perfection, que le 18 avril 2020. Le mal étant consommé, passons.

La propagation galopante du Covid-19, une question urgente, qui nécessite des réformes au niveau des sa gestion intégrale…

Suite à un micmac parlementaire indescriptible, une loi portant prorogation de l’état d’urgence a été adoptée par le parlement ce samedi 25 avril 2020. Curieusement, alors que ladite loi n’a pas encore été promulguée par le Président de la république et que ce dernier n’a pris aucun décret en application de celle-ci, le porte-parole du gouvernement s’est pointé devant les caméras, pour annoncer la prorogation de l’état d’urgence, à compter du dimanche 26 avril à minuit.

Faille-t-il rappeler au gouvernement que les articles premier, 2 et 3 du code civil gabonais disposent ce qui suit ?

Article premier : « Les lois acquièrent force exécutoire en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République.

Article 2 : Les lois ne deviennent cependant obligatoires sur l’étendue de chaque District que sept jours francs après l’arrivée à la sous-préfecture, du Journal officiel qui les contient, arrivée qui sera constatée sur un registre spécial tenu par le Sous-préfet du District.

Cette disposition s’applique aux ordonnances prises par le Chef de l’Etat, conformément à l’article 42 de la Constitution.

Article 3 : En cas d’urgence et sans préjudice de leur publication au Journal officiel, les lois et ordonnances deviennent obligatoires dans l’étendue de chaque Province, après leur affichage dans les panneaux des actes administratifs, ou sept jours francs après leur publication dans un périodique d’annonces officielles et légales agréé. Les dates d’affichage de la publication de ces lois et ordonnances doivent être portées sur un registre spécial tenu par le Gouverneur.

Toutefois, sauf impossibilité résultant d’un cas de force majeure, les textes des lois et ordonnances ainsi rendus obligatoires doivent être, dès leur adoption, portés à la connaissance du public au cours de trois émissions radiodiffusées successives ».

Par ailleurs, l’article 2 de la loi n° 002/2020 adoptée par le parlement dispose clairement que « La prorogation de l’état d’urgence est autorisée…», non pas déclarée, le parlement n’étant nullement habilité à proroger la durée de l’état d’urgence. En l’espèce, son rôle consiste et se limite simplement à autoriser le Président de la république à décréter la prorogation. Et parallélisme de forme oblige, ce décret se doit d’être pris en conseil des ministres, l’avis favorable du parlement ayant été obtenu par l’adoption de la loi portant prorogation de l’état d’urgence.

Pourquoi toujours imposer l’illégalité, même lorsqu’on peut l’éviter ?

M.D.

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